actualitépolitique

«Le Directeur de cabinet du président de la république peut être interrogé ou contrôlé par un député et auditionné au parlement », [Tribune de Bilale Eric]

« La peur du contrôle, c’est le début de la sagesse ? »

Quelques justifications scientifiques et simples

1. Les services publics visés par la Constitution (articles 100 al.2 in fine et 138) est large et déborde le simple cadre du pouvoir exécutif, chapeauté par le Président de la République. L’expression « service public » va jusqu’à toucher les services des assemblées parlementaires (tous les savants en la matière de notre société et d’ailleurs sont unanimes sur cette question : Vunduawe T.P, KABANGE Clément, René Chapus, BRACONNIER, JÈZE, VEDEL, MBOKO, YUMA…);

2. Les moyens d’informations et de contrôle parlementaire tels que prévus par l’article 138 de la Constitution, complétés par les Règlements intérieurs jugés conformes à la Constitution de deux chambres, peuvent être utilisés à l’égard de tout service public d’Etat, sans limite.

Que ce soit le service créé et organisé par le Président de la République ou celui créé par le Premier ministre. Si, lorsqu’il s’agit d’un membre du Gouvernement, ces moyens d’informations et de contrôle peuvent (l’usage du verbe <<pouvoir>> au présent de l’indicatif a tout son sens dans la Constitution) conduire à une motion, ces mêmes moyens d’informations et de contrôle ont des conséquences similaires à celles du <<contrôle citoyen>> lorsqu’il s’agit des entreprises publiques, des Établissements publics et des services publics. C’est-à-dire ne peuvent aboutir au vote d’une quelconque motion. Par contre, ils peuvent aboutir, compte tenu de la gravité des faits, aux recommandations faites à la Garde des sceaux lui demandant d’instruire le Procureur général d’ouvrir une information judiciaire. Dans un pays sérieux, quand on ouvre une information judiciaire, la personne poursuivie doit démissionner de ses fonctions ;

3. Il y a quatre types de contrôle de l’administration (l’administration à tous les niveaux, y compris la présidence de la République ): (a) contrôle citoyen. Il s’opère par voie de pétition en droit constitutionnel détaillé congolais (article 27 const.); (b) contrôle politique. Il est exercé par le Parlement sur les services publics. Il y a les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou, selon le critère légal de distinction de 2008, le service public du <<secteur marchand>>, qu’on appelle <<entreprises publiques>> ; il y a des services publics dont l’objet est définit spécialement par la loi, ce que la loi appelle << Établissements publics >> et ; les services publics administratifs (SPA); (c) contrôle juridictionnel.

Il se fait par le juge administratif ( Conseil d’État pour les services publics d’État tel que la présidence de la République ) et; (4) le contrôle administratif. Il se fait par l’administration elle-même à l’intérieur. En l’espèce par exemple, le Directeur de Cabinet du Président de la République, en tant qu’autorité hiérarchique, assure le contrôle sur les différents services de la présidence. Voilà notre situation juridique.

4. En droit positif congolais, le pouvoir de création des services publics tient compte *de la répartition verticale et horizontale des compétences entre le pouvoir central et les provinces (article 201 const.) et de la libre administration des provinces et celle des ETD (art. 3 et 123 point 1. Const). D’où l’intérêt de la distinction entre services publics d’État ou nationaux (créés par les autorités du pouvoir central) et services publics locaux (ceux des provinces et des E.T.D);

5. En droit positif congolais, mis à côté les pouvoirs Constituant et législatif, en ce qui concerne l’exécutif national, la compétence de création des services publics d’État ou nationaux revient principalement au Premier ministre. Il a le pouvoir réglementaire autonome principal, son Décret peut modifier une loi intervenue dans son domaine (article 128 de la Constitution);

6. Le Président de la République, contrairement au Premier ministre, a le pouvoir limité de création des services publics. Conformément aux articles 79, al.3 et 4, 91,al.3 et 6, et 92, al. 1er in fine, de la Constitution, le Président de la République a le pouvoir de créer et d’organiser les services publics d’État qui dépendent de son autorité (Services de la présidence de la République ), de fixer l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement…, il a également le pouvoir de créer les services publics d’État ou nationaux qui relèvent de domaine de collaboration (défense, sécurité et affaires étrangères ). Tous ces services publics créés ou susceptibles d’être créés par le Président de la République sont soumis aux 3 lois de Roland et peuvent faire l’objet de tout contrôle de l’administration ;

7. Si le contrôle des services de la présidence de la République par un citoyen (contrôle citoyen), par un député (contrôle politique de l’administration ) ou par le juge administratif (contrôle juridictionnel de l’administration ) peut choquer certains esprits ou faire peur, l’État de droit, lui, s’en préoccupe. Tous les services publics d’État créés ou susceptibles d’être créés par le Président de la République, sans exception aucune, peuvent faire l’objet de contrôle politique. C’est l’administration publique, ça n’est pas une affaire de cache – cache ou une affaire privée. Il s’agit des affaires et des services de l’État, sensés satisfaire un besoin de l’intérêt général. Imaginons que ce faisceau de services publics échappent au contrôle, que resterait de l’État de droit ? Imaginons que le Journal Officiel ne soit susceptible d’aucun contrôle ; Imaginons que le FONER ne soit susceptible d’aucun contrôle ; Imaginons que le Cabinet du Président de la ne soit susceptible d’aucun contrôle, l’État ne disparaîtrait – il pas? Tous ces services publics d’État sont dans la gestion quotidienne et pratique de l’intérêt général. Ils ont des moyens juridiques et matériels pour atteindre les objectifs de besoins de la population. C’est pourquoi ils peuvent aller jusqu’à passer des marchés publics importants afin de réaliser concrètement les besoins publics. *Pour cela, si la mise en cause par une motion de défiance n’est pas possible, le contrôle politique par les différents moyens d’informations (question écrite ou orale et audition ) est possible. Il s’agit d’interroger et d’accéder aux informations (droit à l’information ), mais aussi de se rassurer que la gestion a été rationnelle et correcte, qu’il n’y a pas eu d’enrichissement illicite.

Que les élus dans les législatures passées n’aient pas osé d’exercer ce droit constitutionnel, est une chose. Il n’ont pas eu d’audace et de courage sincère. Qu’aujourd’hui, un député l’exercice dans ses prérogatives, c’est à féliciter. Nous avons tous intérêt à ce que certains faits saillants liés aux finances publiques soient élucidés. C’est une question de société. Audition dans une commission ou question écrite, ce sont des moyens équivalents d’informations à la disposition du Parlement.

Le droit constitutionnel détaillé est un domaine précis qui démontre, avec moindres détails, comment la société fonctionne.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page