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Le député Gaël Bussa dépose une proposition de loi qui fixe le loyer en Francs congolais

Par Dieumerci Matondo

Le député national Gael Bussa a déposé ce mardi 7 septembre au bureau de la Chambre basse du parlement, une proposition de loi modifiant et complétant la loi sur les baux à loyers non professionnel à Kinshasa.

Cette proposition de loi complète la loi sur les baux à loyer non professionnel en y apportant quelques innovations. Il s’agit notamment de la fixation en monnaie nationale le contrat de bail sans aucune référence avec une monnaie étrangère.

D’après l’élu du peuple et ancien rapporteur du bureau d’âge de l’Assemblée nationale, il s’est « inspiré des dispositions de l’article 6 du Règlement du change de la BCC de 2014 tel que modifié et complété à ce jour, qui prévoit que le prix de certaines transactions entre résidents soit fixé en monnaie nationale ».

Sa proposition entre dans la cadre du travail que doit faire un député national pour l’intérêt du peuple tel que reprend l’appel lancé par le Chef de l’Etat de toujours être aux côtés du peuple. Gaël Bussa est l’un de ces rares députés qui sont réellement au service de la population congolaise.

Cette loi propose également des points ci-après :
La non-discrimination dans le choix du preneur.
La proposition de loi innove « en affirmant le caractère fondamental du droit au logement, lequel interdit au bailleur de refuser la location d’un logement à une personne en raison de son origine, son sexe, son état de santé, son handicap, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou son non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Du dépôt de la Garantie locative ;
Le dépôt de la garantie locative revêt un caractère facultatif, c’est-à-dire qu’il relève désormais de l’autonomie de la volonté des parties. Et lorsque les parties ont stipulé une garantie locative, l’état de lieux contradictoire de la situation de l’immeuble est obligatoire au début et à la fin du contrat, ceci épargnera le locataire de voir une quotité de sa garantie être retenue abusivement par le bailleur.

De la non-discrimination dans le choix du preneur ;
La loi innove en affirmant le caractère fondamental du droit au logement, lequel interdit au bailleur de refuser la location d’un logement à une personne en raison de son origine, son sexe, son état de santé, son handicap, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou son non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Des mesures de sauvegarde des biens meubles du locataire condamné à déguerpir ;
La proposition de loi comporte l’interdiction de déguerpir le preneur en jetant ses biens dans la rue. L’huissier de justice doit faire transporter les biens du preneur au lieu qu’il désigne. Si celui-ci n’a pas indiqué un endroit, ses biens sont transportés jusque dans un local aménagé par la commune pour l’entreposage de ses biens, sous réserve de l’obligation de payer une redevance fixée par l’administration communale. Mais avant le déguerpissement, la loi reconnait au preneur condamné au déguerpissement la possibilité de solliciter un délai de grâce au juge statuant à bref délai.

De l’obligation de garantir au locataire une jouissance paisible du bail ;
Lorsque le bailleur cohabite avec le locataire il lui est interdit de poser des actes contraires à l’honneur, à la dignité et au droit d’une jouissance paisible du bail reconnu au locataire. Il est tenu de mettre à la disposition du preneur une copie de la facture de la consommation d’électricité et d’eaux.

De la résiliation du contrat de bail à durée indéterminée, sauf renonciation du preneur, deux ans après la conclusion du bail ;

De l’exercice de la profession du courtier immobilier conditionné par l’agrément préalable du Ministre de l’habitat, de la détention d’une carte professionnelle et l’absence de son chef d’une infraction d’abus de confiance, escroquerie et vol ;
De la procédure permettant au bailleur d’ouvrir la porte du locataire en cas d’abandon de l’immeuble loué ;

Des options accordées au bailleur de résilier le contrat, de faire la mise en état de l’immeuble ou du local loué, la conservation à son profit des transformations ou améliorations effectuées sans que le preneur puisse réclamer une indemnisation en cas de changement de la destination de l’immeuble, améliorations et transformations sans l’accord écrit du preneur ;

l’obligation faite au bailleur d’offrir un logement décent ne comportant aucun risque d’atteinte à la sécurité physique, à la santé ou aux biens du preneur et de tout occupant de son chef.

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